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Communiqué relatif aux arrêts n° 1091 et n° 1092 du 13 septembre 2013 (H 12-30.138 et F 12-18.315) de la Première chambre civile


Par deux arrêts de ce jour, la première chambre civile en formation plénière à statué sur deux pourvois posant des questions dont les réponses lui commandaient de s’interroger sur la réception en droit français d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue à l’étranger par un Français. 

La première question était celle de savoir si pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français l’acte d’état civil, établi en Inde, constatant la naissance dans ce pays d’un enfant dont le père est de nationalité française. 

Après avoir posé en principe qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, la première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir déduit de l’existence d’un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre le père et la mère de l’enfant, que l’acte de naissance de celui-ci établi par les autorités étrangères ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français.

La seconde question était celle de savoir si pouvait être contestée par le ministère public la reconnaissance de paternité de cet enfant, faite, en France, avant sa naissance, devant un officier de l’état civil. 

Observant que l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi n’est pas soumise à la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père, la première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir déduit de la fraude à la loi ainsi commise par le père, la nullité de la reconnaissance.

Elle précise qu’en présence de cette fraude, ni les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées.

Les arrêts ont été rendus sur l’avis conforme de Madame le premier avocat généra

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