INFORMATIQUE
Informatique
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : la société Bout-Chard
Sur le troisième moyen :
Vu l’article 1128 du code civil, ensemble l’article 22 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner la société Bout-Chard en nullité de la vente d’un fichier de clients informatisé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que le fichier de clientèle tenu par la société Bout-Chard qui aurait dû être déclaré à la Commission nationale informatique et libertés (la CNIL) ne l’avait pas été, retient que la loi n’a pas prévu que l’absence d’une telle déclaration soit sanctionnée par la nullité ;RAYNAUD ESSAI
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Président : M. Espel
Rapporteur : Mme Laporte, conseiller
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
ESSAI TECHNIQUE. SCP RAYNAUD PERPIGNAN
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